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Ce 9 avril 2020, un arrêté royal est entré en application pour prévoir toute une série d’adaptation en matière pénale, et plus particulièrement en matière pénitentiaire1. Ces mesures sont prises par le gouvernement car le législateur l’y a autorisé par une loi de pouvoirs spéciaux. L’OIP tient à dénoncer, et appuyer les dénonciations déjà publiées en ce sens, le fait que ces mesures témoignent d’un déséquilibre au détriment des personnes condamnées, et plus globalement, des personnes détenues.

Tout d’abord, l’OIP constate qu’aucune disposition n’est prise en ce qui concerne les conditions de détention. On sait que l’épidémie a conduit l’administration pénitentiaire à réorganiser le régime de détention d’une manière qui porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes détenues : suppression des visites de la famille, suppression des activités (travail, formation, aide sociale, préparation à la réinsertion, etc.), limitation du préau, mise en péril de la santé physique vu l’exposition accrue au virus dans des lieux surpeuplés, peu et mal aérés et souvent insalubres, et mise en péril de la santé psychique en raison d’un confinement presque 24 heures sur 24 dans de petites cellules, souvent en duo avec un inconnu. Or, on se serait attendu à ce que ces mesures de réorganisation du régime de détention soient à tout le moins reprises dans l’arrêté, quod non.

Que le sort des détenus soit réglé par la voie administrative, sans publicité, sans sécurité juridique, semble laisser de marbre le législateur (qui n’a pas considéré relevant de mentionner les conditions de détention dans la loi de pouvoirs spéciaux) et le gouvernement. Les droits fondamentaux des personnes détenues en Belgique relèvent dès lors toujours de l’impensé.
Deuxième impensé : les personnes internées. Alors que l’arrêté royal met en place diverses mesures pour vider les prisons, aucune mesure n’est prise pour limiter la population dans les lieux d’internement dont plusieurs sont surpeuplés et ne permettent aucunement le respect des mesures sanitaires et de distanciation sociale.

En ce qui concerne maintenant les dispositions contenues dans l’arrêté royal pour « réduire la pression sur les prisons », cinq grandes mesures ont été prises, qui témoignent toutes d’un déséquilibre au détriment des personnes condamnées.

La première mesure prévoit que le délai de prescription des peines est suspendu – soit le délai avant lequel la peine doit être mise à exécution avant d’être « prescrite » (si elle est prescrite, elle ne doit plus être subie). On allonge donc le délai qui permet de faire exécuter les peines de prison au vu du ralentissement des institutions judiciaires, par contre tous les délais visant à l’exercice des droits de la défense (délai pour introduire des recours, etc.), et qui sont parfois très courts (24 heures, cinq jours, …) ne sont eux, pas allongés, alors que les avocats travaillent aussi à effectifs réduits et de manière ralentie en raison du confinement.

La seconde mesure vise à ce que le principe, pour toutes les audiences où sont discutées les aménagements de peines devant les juges et tribunaux de l’application des peines, soit la représentation par l’avocat. Le condamné, et la victime, ne viennent pas à l’audience, sauf si le juge en décide autrement. Cette exclusion de principe des condamnés va entraîner des différences de traitement entre ceux qui peuvent disposer d’un avocat et les autres. En pratique, certains juges permettraient néanmoins aux condamnés en prison d’être entendus par visioconférence, et aux condamnés confinés chez eux de venir à l’audience, s’ils n’ont pas d’avocat.

La troisième mesure vise à suspendre tous les aménagements de peine impliquant des allers-retours en prison, c’est-à-dire les permissions de sortie, les congés pénitentiaires et les détentions limitées (sauf permissions de sortie pour raison urgente et humanitaire). Ces aménagements de peine, qui constituent des droits subjectifs pour les condamnés, sont supprimés sans qu’aucune compensation ne soit prévue (possibilité de prendre davantage de permissions de sortie et de congés et crédit d’appel supplémentaires après la fin des mesures de confinement pour rattraper ce temps perdu à préparer la réinsertion par exemple).

La quatrième mesure est d’octroyer aux condamnés qui se trouvent à six mois, ou moins, de la fin de leur peine une libération provisoire, sauf s’ils sont condamnés à des faits de moeurs ou de terrorisme, qu’ils subissent une ou plusieurs peines dont le total dépasse dix ans de prison, qu’ils font l’objet d’une mise à la disposition du tribunal de l’application des peines, qu’ils n’ont pas de titre de séjour ou qu’ils sont en surveillance électronique.

La cinquième mesure est d’octroyer « une interruption de l’exécution de la peine » aux condamnés qui remplissent toute une série de conditions (avoir réussi un congé pénitentiaire ou une détention limitée avec congés ou appartenir au groupe cible des personnes à risque, avoir une adresse où l’on peut être hébergé et où personne n’est malade, ne pas présenter soi-même de symptômes, ne pas présenter un risque de récidive, un risque d’importuner les victimes ou de se soustraire à l’action de la justice et s’engager à respecter des conditions, être en prison (pas en surveillance électronique)). Même s’ils remplissent ces conditions, sont néanmoins exclus de cette possibilité les condamnés qui subissent une peine ou plusieurs peines dont le total équivaut à plus de dix ans et les condamnés pour faits de terrorisme ou de moeurs.

Le gouvernement a fait le choix de l’interruption de peine, c’est-à-dire une modalité, non pas d’exécution, mais de « suspension » de la peine. Cela signifie que la peine est juste mise « sur pause » et que le temps passé dehors pendant cette interruption n’est pas considéré comme « purgé » et devra l’être par la suite. On comprend donc que, parce que l’Etat est incapable d’assurer des conditions de détention correctes, et parce que les prisons sont insalubres et surpeuplées, il se voit contraint de vider les prisons et de renvoyer les détenus dans leur famille (la population carcérale étant majoritairement pauvre, on imagine que les détenus sortant de prison vont rejoindre des domiciles où le confinement est compliqué, et seront, en outre, à la charge financière de leur famille).

Mais en outre, il fait le choix de considérer que cette situation ne devrait procurer absolument aucun avantage aux condamnés : ils purgeront par la suite.

Au vu de la situation particulièrement alarmante dans les prisons pendant cette crise et des atteintes qu’elle génère aux droits fondamentaux des détenus (droit à la vie, à la santé physique et mentale, au respect de la vie privée et familiale, …), il nous semble qu’il aurait été « juste » de prévoir ici une modalité d’exécution, et non de suspension, de la peine (le temps passé dehors compte comme temps purgé) d’une part. En outre, pour toutes les personnes ne rentrant pas dans les conditions pour en bénéficier, une réduction de peine équivalente au temps passé en prison pendant la pandémie devrait être prévue, et ce, afin de compenser les multiples violations faites aux droits fondamentaux.

En conclusion, l’OIP demande une modification de cet arrêté royal en vue :

  • de prévoir des garanties quant à l’exercice des droits de la défense, en allongeant notamment les délais pour introduire des requêtes ou voies de recours pour l’exercice de ces droits,
  • d’élargir l’interruption de l’exécution de la peine aux personnes condamnées ayant reçu une décision positive pour leurs congés même si ceux-ci n’ont pas pu être pris avant le confinement et supprimer l’exclusion des personnes condamnées pour faits de moeurs, de terrorisme ou purgeant une ou plusieurs peine(s) dont le total dépasse dix ans,
  • de prévoir que l’interruption de l’exécution de la peine et la libération anticipée en fin de peine soient transformées en des aménagements de peines spécifiques qui permettent de considérer que le temps passé en-dehors de la prison soit considéré comme purgé,
  • de prévoir une réduction de peine pour toutes les personnes détenues pendant la crise sanitaire, d’une durée équivalente au temps des mesures prises pour lutter contre la pandémie (avec pour point de départ le 14 mars), en compensation des nombreux droits fondamentaux violés,
  • à l’instar des mesures prises ce 15 avril à l’égard des structures d’hébergement, des maisons de repos ou de soins et des centres pour personne avec un handicap, de permettre que chaque personne détenue puisse recevoir la visite d’une personne de son choix qui ne présente pas de symptômes,
  • de détailler les atteintes portées aux droits fondamentaux et de prévoir des compensations. Par exemple, la suppression des visites doit être compensée en prévoyant le téléphone gratuit (une fois par jour et une fois par semaine par visioconférence) dès à présent en prison afin de permettre aux personnes détenues de rester en contact téléphonique avec leurs proches et afin de soutenir leur santé psychologique. Autre exemple : au vu de la réduction de la population pénitentiaire de 10% depuis le début de la crise sanitaire, d’utiliser le budget nourriture par détenu (3,5 euro par jour par détenu) des 1000 détenus libérés pour augmenter le budget pour les détenus restant incarcérés pour leur donner une meilleure alimentation afin de favoriser leur état de santé,
  • permettre aux directeurs de prisons et établissements accueillant des personnes internées de libérer celles d’entre elles dont l’état de santé n’est pas compatible avec la détention.