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La Belgique a fait parler d’elle ce 4 juin 2020, suite à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme prononcé dans une affaire Detry et autres c. Belgique. L’Etat Belge a été une nouvelle fois condamné pour la violation des articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention de sauvegarde européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après, la « CEDH »), en raison des mauvaises conditions de détention durant les grèves des agents pénitentiaires qui ont eu lieu entre les mois d’avril et juin 2016.

Ces mouvements de grève avaient déjà donné lieu à la condamnation de l’Etat Belge dans un arrêt de principe rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour européenne »).

Il s’agit de l’arrêt Clasens c. Belgique du 28 mai 2019 dans lequel la Cour européenne a conclu à la violation de l’article 3 de la CEDH.

Dans cet arrêt, la Cour avait estimé que « l’effet cumulé de l’absence continue d’activité physique, des manquements répétés aux règles d’hygiène, de l’absence de contact avec le monde extérieur et de l’incertitude de voir ses besoins élémentaires satisfaits, a nécessairement engendré chez le requérant une détresse qui a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la mesure privative de liberté » violant ainsi l’article 3 de la CEDH (§33).

À l’origine de l’affaire Detry du 4 juin 2020, se trouvent des requêtes dirigées par plusieurs requérants qui se sont plaints des conditions de détention subies pendant les grèves du printemps 2016.

Parmi les plaintes soulevées, on retrouve notamment le manque d’exercice, l’atteinte aux règles d’hygiène élémentaire, le manque de contact avec le monde extérieur et l’incertitude de voir ses besoins élémentaires satisfaits.

Sans surprise, la Cour européenne a observé que les requérants avaient été détenus dans des conditions médiocres (§8) et a considéré que plusieurs principes énoncés dans sa jurisprudence antérieure relative aux mauvaises conditions de détention avaient été violés.

En particulier, la Cour européenne a rappelé qu’elle avait souvent considéré qu’ « un exercice en plein air et d’une durée très limitée constituait un facteur qui aggravait la situation du requérant, confiné dans sa cellule pour le reste de la journée sans aucune liberté de mouvement » et que « l’accès, au moment voulu, à des toilettes convenables et le maintien de bonnes conditions d’hygiène sont des éléments essentiels d’un environnement humain », les détenus devant jouir « d’un accès facile aux installations sanitaires et protégeant leur intimité » (§9).Ces deux affaires s’inscrivent également dans la problématique du service minimum garanti dans les prisons belges en temps de grève des agents pénitentiaires. Sur cette question, nous vous invitons à lire l’observation faite par O. NEDERLANDT et L. DESCAMPS publiée dans la Revue trimestrielle des droits de l’homme.

Affaire à suivre…